45.2. Les chemins de service empruntés par les véhicules motorisés dans une mine à ciel ouvert doivent:1° être bordés par un amoncellement de remblai ou un parapet lorsque les véhicules sont exposés à une chute dans le vide de plus de 3 m (9,8 pi); l’amoncellement de remblai et le parapet doivent avoir une hauteur équivalente à au moins le rayon de la roue du plus grand diamètre de tout véhicule circulant dans ce chemin;
2° être interdits à tout véhicule dont la largeur est supérieure à celle de la surface carrossable;
3° être entretenus par déblaiement, scarification ou épandage d’une substance abrasive, de façon à garder la surface antidérapante.